9. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements visés par l’article 8 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’une équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter un stage, ou de faire les deux à la fois.